La Cour constitutionnelle du Bénin a récemment statué sur trois recours en inconstitutionnalité concernant la proposition de loi visant la modification de la Constitution. La proposition de loi a été introduite par le député Assan Seïbou.
Lors de sa session ordinaire du 1er Mars 2024, l’Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi portant révision de la constitution portée par le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Ladite proposition faisait objet de trois recours en inconstitutionnalité devant la cour avant son rejet par les députés.
Les différents recours
Le premier recours, déposé le 29 janvier 2024 par Ayodélé Ahounou, avocat au barreau du Bénin, alléguait que le député Assan Seïbou avait enfreint les articles 124 (alinéas 2 et 3) et 114 de la Constitution. Selon lui, le député avait non seulement violé l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle, mais avait également méconnu la supériorité constitutionnelle du pouvoir régulateur de la Cour.
Charles Agbéléhounko Dake a également contesté la constitutionnalité de la proposition de loi. Dans son recours daté du 23 février 2024, il a soutenu que ladite proposition violait les articles 42 et 107 de la Constitution. Selon lui, cette proposition tronquait le mandat du président de la République, prolongeait celui des députés et incitait les citoyens à la révolte ».
Charles Agbéléhounko Dake a donc vivement critiqué l’Assemblée nationale, affirmant qu’elle n’aurait jamais dû inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour des sessions. Selon lui, le fait de soumettre cette proposition au vote, malgré son impact potentiel sur l’ordre constitutionnel, constitue une violation des articles 3, 34, 35 et 66 de la Constitution.
De plus, un groupe de cinq juristes a également contesté la proposition de loi. Dans un recours daté du 26 février 2024, Miguèle Houéto, Landry Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Atindoglo et Conaïde Akouedénoudje ont accusé Assan Seibou d’avoir fait une affirmation « fausse » et « dangereuse » pour la jeunesse.
Selon eux, le député aurait tenté de ternir l’image du Bénin et d’abrutir sa population, en violation de l’article 35 de la Constitution.
En réponse aux critiques, le député Assan Séibou a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Le président du groupe parlementaire Bloc Républicain a soutenu que la Cour constitutionnelle avait tort d’examiner la proposition de loi. Il a souligné que tant que la proposition n’était pas adoptée par le Parlement, elle n’avait aucune valeur juridique. De plus, il a rappelé que les députés bénéficiaient de l’immunité parlementaire à l’Assemblée nationale. Assan Séibou a demandé aux sept sages de rejeter les requêtes des plaignants.
Alors que la décision de la cour constitutionnelle était attendue par l’opinion nationale, la proposition de loi passe en examen en plénière. A l’issue des débats et du vote qui s’en est suivie, la proposition de loi fut rejetée par la minorité parlementaire qui constituait une minorité de blocage.
C’est seulement après cette étape parlementaire que la cour constitutionnelle dans une récente décision s’est prononcée sur les différents recours.
Recours jugés irrecevables
Après analyse minutieuse, la Cour constitutionnelle a statué que les trois requêtes sont irrecevables. Selon la décision de la haute juridiction, la haute juridiction déclare que l’honorable Assan Seïbou n’a fait qu’exercer ses prérogatives constitutionnelles en tant qu’élu du peuple.
La Cour précise également que le député n’a en aucun cas violé la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, qui demande à l’Assemblée nationale de modifier le Code électoral afin de rétablir l’égalité entre les maires en ce qui concerne leur pouvoir de parrainage des candidats à l’élection présidentielle.
Le juge constitutionnel a constaté que les trois recours étaient devenus sans objet, car la proposition de loi contestée a été rejetée par l’Assemblée nationale. Il souligne que la proposition de loi constitue un simple acte préparatoire n’ayant aucune incidence sur l’ordre juridique.